Par un arrêt en date du 6 février 2026, le Conseil d’État a précisé le régime de l’accident de service dans le cas particulier de l’accident d’un policier intervenu en dehors de ses heures de service habituelles.
Pour rappel, différentes dispositions dont l’article 19 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 et l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, énoncent qu’un fonctionnaire actif des services de la police nationale doit intervenir, même lorsqu’il n’est pas en service, afin de « porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l’ordre public, ou pour protéger l’individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou au bien ».
Dans le cas présent un policier, fortement alcoolisé, est intervenu lors d’une altercation afin de séparer des individus. Lors de cette intervention, lui et son frère, également policier, ont été victimes de tirs d’arme à feu.
Alors que son frère, plus fortement blessé, s’était vu reconnaître la reconnaissance d’un accident de service, tel n’était pas le cas pour cet agent.
Les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident en raison notamment du taux d’alcoolémie de l’agent étant intervenu.
Par cet arrêt, le Conseil d’État précise qu’être alcoolisé en dehors de ses heures de service et qu’intervenir dans le cadre de ses fonctions n’est pas nécessairement un frein à l’imputabilité. En effet, suivant les conclusions très pragmatiques du rapporteur public, le Conseil d’État indique que dans le cas d’un agent intervenu en dehors de ses heures normales de service, il convient de rechercher si l’agent est « intervenu de manière inappropriée aux circonstances ».
En l’occurrence, malgré son fort taux d’alcoolémie, les juges ont estimé que l’agent de police avait, de par son intervention, protégé des civils de tirs d’arme à feu, et que son action avait été appropriée à la situation.
Conseil d’État, 6 février 2026, n°503285
Aglaé Timon et Barbara Safar
